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Comunicato stampa sul generale Pinochet

MEDEL, association europenne de magistrats compose de treize
associations de dix pays europens, tient à rappeler quelques
lments de fait et de droit qui donnent leur fondement à
l’action des juges espagnols.

  1. Nul ne peut nier que des crimes contre l’humanit ont t
    commis sur une grande chelle au Chili à partir de septembre
    1973, date du coup d’Etat militaire dirig par le gnral
    Pinochet, coup d’Etat qui a abattu un rgime constitutionnel et bnficiant
    d’une majorit des suffrages, ce en violation de toutes les règles
    du droit national chilien et du droit international.

    Les excutions sommaires, les assassinats, les tortures et les mauvais
    traitements infligs, plusieurs milliers de morts, 7.000 dtenus
    au moins dans le seul stade de Santiago, un nombre plus important encore de
    viols et de tortures qui ont laiss des squelles durables...
    ne sont pas le fait de dbordements ou d’actes isols au sein
    des troupes.

    Ces traitements rsultent des ordres mÃÂ'mes donns d’en
    haut par la junte militaire : les dcrets numrots de
    la junte, les discours d’officiers et de membres du gouvernement prononcs
    à la radio en font foi.

    Il apparaît donc que la responsabilit personnelle du gnral
    Pinochet est susceptible d’ÃÂ'tre recherche pour ces actes criminels.

  2. Cette ralit justifie l’application des règles de
    droit international en matière de crimes contre l’humanit :

    - la comptence universelle des Etats c’est-à-dire en tout cas,
    leur obligation de poursuivre. Les Etats ont alors le choix de juger eux-mÃÂ'mes
    ou de livrer les auteurs prsums à un autre Etat qui
    souhaite les juger (principe "aut dedere aut judicare") ;
    - le rejet de l’immunit de juridiction des dirigeants d’un Etat ;

    - le rejet des causes d’excuse tires de l’obissance ;
    - la nullit de l’amnistie ;
    - l’imprescriptibilit.

    Ces règles trouvent leurs sources dans les Rsolutions 3 (1)
    du 13 fvrier 1946 et 95 (1) du 11 dcembre 1946 de l’Assemble
    gnrale de l’O.N.U. qui ont consacr au plan universel
    le droit issu du Statut et du jugement du Tribunal International de Nuremberg.

    Elles sont confirmes par les statuts des tribunaux pnaux internationaux
    pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que par le statut de la Cour
    Pnale Internationale qui reste à mettre en place.

  3. La combinaison des comptences. En matière de crimes contre
    l’humanit et de crimes de droit international de manière gnrale,
    le principe est celui de la comptence concurrente. Chaque Etat est
    comptent, la comptence des Cours internationales - lorsqu’elles
    existent - n’tant que subsidiaire.

    Ce principe est lui aussi confirm par le texte des statuts des tribunaux
    pnaux internationaux.

    Chaque Etat a donc le pouvoir et l’obligation de :
    - poursuivre ses ressortissants pour les crimes commis contre des trangers
    (comptence pnale extraterritoriale classique, dite active)
    ;
    - poursuivre les auteurs de crimes commis contre ses ressortissants (comptence
    pnale extraterritoriale classique, dite passive) ;
    - en matière de crimes de droit international, poursuivre un tranger
    y compris pour des crimes commis à l’tranger contre des trangers
    (comptence universelle).

    Dans cette matière, aucune amnistie n’a une quelconque valeur.
    Les Cours pnales internationales ont vocation à juger plus
    particulièrement des hommes d’Etat ou des responsables de haut niveau
    dont les actes peuvent paraître difficiles à apprhender
    complètement par une juridiction nationale. Mais à dfaut
    d’existence d’une telle juridiction ou à dfaut de saisine de
    sa part, tout Etat du monde est judiciairement comptent.

  4. Les juridictions de l’Etat espagnol sont doublement comptentes
    sur base du droit international : de par la comptence universelle
    et de par la comptence internationale passive (crimes commis contre
    des ressortissants).

    En outre, l’art. 23, 4 de la Loi organique du Pouvoir judiciaire a inscrit
    dans le droit espagnol en 1985 ce principe de comptence universelle
    de la juridiction espagnole pour tout crime qui, selon les traits
    internationaux, devra ÃÂ'tre poursuivi en Espagne. Les Etats qui ne l’ont
    pas encore fait ne remplissent pas leurs obligations internationales. Ils
    sont toutefois, sur une base coutumière, tenus par le principe "aut
    dedere, aut judicare" (ainsi la Grande-Bretagne qui commettrait une violation
    du droit international en remettant le gnral Pinochet au Chili
    ; cette violation pourrait ÃÂ'tre porte devant la Cour Internationale
    de justice de La Haye qui juge des diffrends entre Etats).

  5. Il reviendra à la juridiction de vrifier l’imputation à
    des individus bien identifis, en l’espèce le gnral
    Pinochet, des atrocits commises contre des personnes en particulier
    et d’apprcier un lien de causalit prcis avec l’attitude
    et les ordres des dirigeants.

    Le doute doit bnficier à l’accus. Les droits
    de la dfense doivent ÃÂ'tre respects.

    Toutefois, en matière de crimes contre l’humanit, les suprieurs
    sont considrs comme individuellement responsables s’ils avaient
    des raisons de savoir qu’un subordonn s’apprÃÂ'tait à commettre
    un crime contre l’humanit et s’ils n’ont pas pris les mesures ncessaires
    pour l’en empÃÂ'cher. La responsabilit officielle ou l’autorit
    de facto d’une personne ne tend pas à l’exonrer de sa responsabilit
    pnale mais tendrait mÃÂ'me à l’aggraver.

    La dcision de la Haute Cour de Londres qui reconnaîtrait au
    gnral Pinochet une prtendue immunit en raison
    de sa qualit d’ancien chef d’Etat apparaît de ce point de vue
    incomprhensible.

C’est pourquoi MEDEL, sans prjuger de l’aboutissement d’un procès,
soutient:

Pour MEDEL,
Patrice de Charette
Secrtaire gnral
Prsident du Tribunal de Saintes (France)


Indirizzo:
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